A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
35. Les valeurs des émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux, en grammes, émis par le véhicule automobile, par kilomètre, lorsqu’il roule en ville, sont déterminées suivant les méthodes d’évaluation quantitatives prévues dans les dispositions réglementaires «Emission Regulations for 1977 and Later Model Year New Light-Duty Vehicles and New Light-Duty Trucks and New Otto-Cycle Complete Heavy-Duty Vehicles; Test Procedures», U.S. 40 CFR, Part 86, Subpart B, et les émissions d’un tel véhicule, par kilomètre, lorsqu’il roule sur route, sont mesurées suivant les exigences techniques de la méthode «Highway Test Procedure» prévue dans les dispositions réglementaires «Fuel Economy and Carbon-Related Exhaust Emission Test Procedures», U.S. 40 CFR, Part 600, Subpart B.
Toutefois, pour les véhicules automobiles dont le poids nominal brut est égal ou supérieur à 3 856 kg, les valeurs des émissions de dioxyde de carbone, en grammes par kilomètre, sont déterminées suivant les méthodes et les calculs applicables prévus au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24).
Les valeurs des émissions de méthane et d’oxyde nitreux visées au premier alinéa peuvent être remplacées par une valeur de 1,2 gramme d’équivalent de dioxyde de carbone par kilomètre.
D. 1217-2017, a. 35; D. 1422-2023, a. 27.
35. Les valeurs des émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux, en grammes, émis par le véhicule automobile, par kilomètre, lorsqu’il roule en ville, sont déterminées suivant les méthodes d’évaluation quantitatives prévues dans les dispositions réglementaires «Emission Regulations for 1977 and Later Model Year New Light-Duty Vehicles and New Light-Duty Trucks and New Otto-Cycle Complete Heavy-Duty Vehicles; Test Procedures», U.S. 40 CFR, Part 86, Subpart B, et les émissions d’un tel véhicule, par kilomètre, lorsqu’il roule sur route, sont mesurées suivant les exigences techniques de la méthode «Highway Test Procedure» prévue dans les dispositions réglementaires «Fuel Economy and Carbon-Related Exhaust Emission Test Procedures», U.S. 40 CFR, Part 600, Subpart B.
Les valeurs des émissions de méthane et d’oxyde nitreux visées au premier alinéa peuvent être remplacées par une valeur de 1,2 gramme d’équivalent de dioxyde de carbone par kilomètre.
D. 1217-2017, a. 35.
En vig.: 2018-01-11
35. Les valeurs des émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux, en grammes, émis par le véhicule automobile, par kilomètre, lorsqu’il roule en ville, sont déterminées suivant les méthodes d’évaluation quantitatives prévues dans les dispositions réglementaires «Emission Regulations for 1977 and Later Model Year New Light-Duty Vehicles and New Light-Duty Trucks and New Otto-Cycle Complete Heavy-Duty Vehicles; Test Procedures», U.S. 40 CFR, Part 86, Subpart B, et les émissions d’un tel véhicule, par kilomètre, lorsqu’il roule sur route, sont mesurées suivant les exigences techniques de la méthode «Highway Test Procedure» prévue dans les dispositions réglementaires «Fuel Economy and Carbon-Related Exhaust Emission Test Procedures», U.S. 40 CFR, Part 600, Subpart B.
Les valeurs des émissions de méthane et d’oxyde nitreux visées au premier alinéa peuvent être remplacées par une valeur de 1,2 gramme d’équivalent de dioxyde de carbone par kilomètre.
D. 1217-2017, a. 35.